16. S’il a l’intention de refuser la délivrance d’un permis ou de délivrer un permis différent de celui demandé, le Bureau doit, dans les 30 jours de la réception de la demande, notifier par écrit à l’association le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.